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Message  Perparimi Dim 24 Mar - 10:06


Tribunal international chargé de
poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves
du droit international humanitaire
commises sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie depuis 1991

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Composée comme suit : M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Frank Höpfel
M. le Juge Ole Bjørn Støle
Assistée de : M. Hans Holthuis, Greffier
Jugement rendu le : 3 avril 2008
LE PROCUREUR
c/
RAMUSH HARADINAJ
IDRIZ BALAJ
LAHI BRAHIMAJ
DOCUMENT PUBLIC
JUGEMENT
Le Bureau du Procureur :
M. David Re
M. Gramsci di Fazio
M. Gilles Dutertre
M. Philip Kearney
Les Conseils de Ramush Haradinaj :
M. Ben Emmerson
M. Rodney Dixon
M
me
Susan L. Park
Les Conseils d’Idriz Balaj :
M. Gregor Guy-Smith
M
me
Colleen Rohan
Les Conseils de Lahi Brahimaj :
M. Richard Harvey
M. Paul Troop
IT-04-84-T 305/28539 BIS
D305 - 1/28539 BIS
06 January 2010 TRAffaire n° IT-04-84-T 2 3 avril 2008
Table des matières
ABRÉVIATIONS GÉNÉRALES..........................................................................................................................4
1. INTRODUCTION ..............................................................................................................................................5
2. ADMINISTRATION DE LA PREUVE ...........................................................................................................8
2.1 SOURCES ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE.....................................................................................8
2.2 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR OBTENIR DES TÉMOIGNAGES ...................................................................13
2.3 IDENTIFICATION PAR LES TÉMOINS ...............................................................................................................17
3. CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 3 DU STATUT................................19
3.1 DROIT APPLICABLE .......................................................................................................................................19
3.2 CONSTATATIONS CONCERNANT L’EXISTENCE D’UN CONFLIT ARMÉ..............................................................33
3.2.1 Organisation de l’ALK.........................................................................................................................33
3.2.2 Intensité des violences armées .............................................................................................................50
3.2.3 Conclusion ...........................................................................................................................................58
4. CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 5 DU STATUT ET CONDITIONS
DE COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ................................................................................................................59
4.1 DROIT APPLICABLE AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION ET AUX CONDITIONS DE COMPÉTENCE ...59
4.2 CONCLUSIONS...............................................................................................................................................61
5. DROIT APPLICABLE AUX CRIMES SANCTIONNÉS PAR L’ARTICLE 3 DU STATUT ET À LA
RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE ..............................................................................................................69
5.1 CRIMES ......................................................................................................................................................... 69
5.1.1 Meurtre.................................................................................................................................................69
5.1.2 Tortures et traitements cruels ...............................................................................................................69
5.1.3 Viol ......................................................................................................................................................70
5.1.4 Atteintes à la dignité de la personne.....................................................................................................71
5.2 RESPONSABILITÉ PÉNALE..............................................................................................................................71
5.2.1 L’entreprise criminelle commune ........................................................................................................71
5.2.2 Commettre, planifier, inciter à commettre, ordonner, aider et encourager...........................................75
6. CONSTATATIONS RELATIVES AUX CHEFS D’ACCUSATION..........................................................78
6.1 CONSTATATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU SECTEUR DU CANAL DE RADONJIĆ/RADONIQ .........................78
6.2 TRAITEMENTS CRUELS, TORTURES ET ATTEINTES À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE : TÉMOIN 38 ET SA FAMILLE
(CHEF 2) .............................................................................................................................................................88
6.3 TRAITEMENTS CRUELS ET TORTURES : DRAGOSLAV STOJANOVIĆ ET D’AUTRES (CHEF 4) ............................93
6.4 TRAITEMENTS CRUELS ET TORTURES : STANIŠA RADOŠEVIĆ ET NOVAK STIJOVIĆ (CHEF 6).......................105
6.5 MEURTRES : VUKOSAVA MARKOVIĆ ET DARINKA KOVAĆ (CHEF Cool..........................................................111
6.6 MEURTRES : MILOVAN ET MILKA VLAHOVIĆ (CHEF 10) ............................................................................116
6.7 MEURTRES : SLOBODAN RADOŠEVIĆ ET MILOŠ RADUNOVIĆ (CHEF 12).....................................................120
6.8 TRAITEMENTS CRUELS ET MEURTRES : PROCHES PARENTS DES TÉMOINS 4 ET 19 (CHEF 14).......................128
6.9 TRAITEMENTS CRUELS ET MEURTRES : HAJRULLAH GASHI ET ISUF HOXHA (CHEF 16) ..............................143
6.10 TRAITEMENTS CRUELS ET MEURTRES : ILIRA ET TUSH FRROKAJ (CHEF 18) ..............................................146
6.11 TRAITEMENTS CRUELS, TORTURE ET MEURTRE : ZENUN GASHI, MISIN ET SALI BERISHA (CHEF 20)........152
6.12 MEURTRES LIÉS AU SECTEUR DU CANAL DE RADONJIĆ/RADONIQ (CHEF 22) ............................................160
6.12.1 Meurtre : Afrim Sylejmani...............................................................................................................160
6.12.2 Meurtre : Rade Popadić....................................................................................................................162
6.12.3 Meurtre : Ilija Antić .........................................................................................................................168
6.12.4 Meurtre : Idriz Hoti..........................................................................................................................171
6.12.5 Meurtre : Kujtim Imeraj...................................................................................................................173
6.12.6 Meurtre : Nurije et Istref Krasniqi....................................................................................................176
6.12.7 Meurtre : Zdravko Radunović..........................................................................................................182
6.12.8 Meurtre : Velizar Stošić ...................................................................................................................184
6.12.9 Meurtre : Malush Shefki Meha ........................................................................................................186
6.12.10 Meurtre : Xhevat Berisha ...............................................................................................................188
304/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 3 3 avril 2008
6.12.11 Meurtre : Kemajl Gashi..................................................................................................................189
6.12.12 Meurtre : Sanije Balaj ....................................................................................................................191
6.12.13 Meurtre : Sejd Noci........................................................................................................................208
6.12.14 Meurtre : cinq personnes non identifiées .......................................................................................211
6.13 TRAITEMENTS CRUELS, TORTURES ET MEURTRES : IVAN ZARIĆ ET AUTRES PERSONNES (CHEF 24) ..........214
6.14 TRAITEMENTS CRUELS ET MEURTRES : UKË REXHEPAJ ET NESRET ALIJAJ (CHEF 26) ..............................216
6.15 TRAITEMENTS CRUELS ET TORTURES : TÉMOIN 6 (CHEF 28) .....................................................................218
6.16 TRAITEMENTS CRUELS, TORTURES ET MEURTRES : NENAD REMIŠTAR ET QUATRE AUTRES PERSONNES NON
IDENTIFIÉES (CHEF 30)......................................................................................................................................230
6.17 QUARTIER GÉNÉRAL DE L’ALK À JABLANICA/JABLLANICË (CHEF 32) .....................................................234
6.17.1 Traitements cruels, tortures et meurtre : Pal Krasniqi......................................................................234
6.17.2 Traitements cruels, tortures et meurtre : Skender Kuqi....................................................................242
6.17.3 Traitements cruels et tortures : témoin 3 et deux autres hommes ....................................................249
6.18 TRAITEMENTS CRUELS ET TORTURES : NASER LIKA ET AUTRES PERSONNES (CHEF 34) ............................256
6.19 VIOL : TÉMOIN 61 ; TRAITEMENTS CRUELS ET TORTURES : TÉMOIN 1 ET TÉMOIN 61 (CHEFS 36 ET 37)....260
7. PARTICIPATION DES ACCUSÉS À UNE ENTREPRISE CRIMINELLE COMMUNE ....................268
8. CUMUL DE DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ.................................................................................273
9. PEINE..............................................................................................................................................................275
9.1 DROIT DE LA PEINE .....................................................................................................................................275
9.2 FINALITÉS DE LA PEINE ...............................................................................................................................276
9.3 ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR FIXER LA PEINE ..............................................................277
9.3.1 Gravité des crimes et du comportement criminel dans son ensemble ................................................277
9.3.2 Situation personnelle de Lahi Brahimaj.............................................................................................279
9.3.3 Grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie ......281
9.3.4 Déduction de la durée de la détention préventive ..............................................................................282
9.4 FIXATION DE LA PEINE ................................................................................................................................283
10. DISPOSITIF .................................................................................................................................................284
11. OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE HÖPFEL SUR LE CHEF 14......................285
ANNEXES ...........................................................................................................................................................287
A. RAPPEL DE LA PROCÉDURE ..........................................................................................................................287
B. LISTE DES AFFAIRES ET RACCOURCIS ...........................................................................................................301
303/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 4 3 avril 2008
Abréviations générales
ALK Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) – Armée de libération du Kosovo
CIPD Commission internationale pour les personnes disparues
CR Comptes rendus d’audience en anglais de l’affaire Le Procureur
c/ Haradinaj et consorts
DEM Deutsche Mark
ECMM European Community Monitoring Mission (Mission de surveillance de
la Communauté européenne)
FARK Forcat e Armatousa të Republikës së Kosovës – Forces armées de la
République du Kosovo
HLC Centre de droit humanitaire
JNA Jugoslovenska Narodna Armija – Armée populaire yougoslave
JSO Jedinica za Specijalne Operacije – Unité d’opérations spéciales,
également appelée les « Bérets rouges » ou les « hommes de Frenki »
LDK Lidhja Demokratike e Kosovës – Ligue démocratique du Kosovo
MINUK Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MUP Ministarstvo Unutrašnjih Poslova – Ministère de l’intérieur
OMPF UNMIK’s Office on Missing Persons and Forensics (Bureau pour les
personnes disparues et les activités médico-légales de la MINUK)
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
PJP Posebne Jedinice Policije – Unités de police spéciale
RDB Resor Drzavne Bezbednosti – Sûreté de l’État
RFY République fédérale de Yougoslavie
RSFY République socialiste fédérative de Yougoslavie
SAJ Specijalna Anit-teroristička Jedinica – Unité spéciale anti-terroriste
TO Teritorijalna Odbrana – Défense territoriale
VJ Vojska Jugoslavije – Armée yougoslave, ex-JNA, armée de la
République fédérale de Yougoslavie
302/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 5 3 avril 2008
1. Introduction
1. Les Accusés Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj sont conjointement mis
en cause dans le Quatrième Acte d’accusation modifié (l’« Acte d’accusation ») pour avoir
commis, dans la zone de Dukagjin au Kosovo/Kosova
1
, du 1
er
mars 1998 au
30 septembre 1998, des crimes à l’encontre de ²civils serbes et roms/égyptiens du Kosovo,
ainsi que de civils albanais du Kosovo soupçonnés de collaboration avec les forces serbes.
Durant cette période, l’ALK aurait persécuté et enlevé les victimes mentionnées dans l’Acte
d’accusation pour consolider sa mainmise sur la zone de Dukagjin. L’ALK se serait alors
servie du secteur du canal de Radonjić/Radoniq pour procéder à des exécutions et jeter les
cadavres de 30 de leurs victimes. L’ALK aurait également aménagé un centre de détention
improvisé dans le complexe de Jablanica/Jabllanicë dans la municipalité de
ðakovica/Gjakovë, où les détenus étaient régulièrement battus et soumis à d’autres sévices
corporels.
2. L’Accusation allègue que, du 1
er
mars 1998 à la mi-juin 1998, Ramush Haradinaj était
commandant de facto de l’ALK dont il est devenu, à la mi-juin 1998, commandant de jure.
Selon l’Acte d’accusation, chaque zone opérationnelle de l’ALK au Kosovo/Kosova, comme
celle de Dukagjin située dans l’ouest du Kosovo et commandée par Ramush Haradinaj,
agissait indépendamment de l’autorité supérieure. Ainsi, Ramush Haradinaj exerçait un
contrôle global sur les forces de l’ALK dans la zone opérationnelle de Dukagjin. Cette zone,
étendue, englobait les municipalités de Peć/Pejë, Dečani/Deçan, ðakovica/Gjakovë et
certaines parties des municipalités d’Istok/Istog et Klina/Klinë.
3. L’Accusation allègue que, pendant toute la période visée par l’Acte d’accusation, Idriz
Balaj commandait une unité de l’ALK appelée les « Aigles noirs » qui était une unité spéciale
d’intervention rapide opérant dans tout la zone de Dukagjin. Selon l’Acte d’accusation, Idriz
Balaj était en sa qualité de commandant des Aigles noirs le subordonné immédiat de Ramush
Haradinaj et travaillait en étroite collaboration avec lui.

1
Dans le présent jugement, les lieux du Kosovo/Kosova sont désignés à la fois par leur toponyme
bosniaque/croate/serbe (BCS) et par leur toponyme albanais. Dans le texte, les noms des lieux apparaissent sous
la forme suivante : BCS/albanais.
301/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 6 3 avril 2008
4. L’Accusation allègue que, pendant toute la période visée par l’Acte d’accusation, Lahi
Brahimaj était membre de l’ALK et affecté au quartier général de Jablanica/Jabllanicë. Selon
l’Acte d’accusation, il a été nommé commandant adjoint de la zone de Dukagjin le
23 juin 1998 et a occupé ce poste jusqu’au 5 juillet 1998, date à laquelle il a été relevé de ses
fonctions. Il a toutefois continué d’exercer les fonctions de directeur financier de l’état-major
général de l’ALK. Selon l’Accusation, durant toute la période visée par l’Acte d’accusation,
Lahi Brahimaj était le subordonné de Ramush Haradinaj et travaillait en étroite collaboration
avec lui.
5. Les trois Accusés ont à répondre comme participants à une entreprise criminelle
commune de tous les chefs d’accusation. Leur but criminel commun était de permettre à
l’ALK d’exercer un contrôle total sur la zone de Dukagjin en en expulsant en toute illégalité
les civils susmentionnés et en les maltraitant. Selon l’Acte d’accusation, ce but ne pouvait être
réalisé qu’au prix notamment de meurtres, de tortures et de traitements cruels constitutifs de
crimes contre l’humanité sanctionnés par l’article 5 du Statut et de violations des lois ou
coutumes de la guerre sanctionnées par son article 3. À défaut, les trois Accusés sont tenus
individuellement pénalement responsables de certains de ces crimes, sur la base de
l’article 7 1) du Statut, pour les avoir commis, les avoir planifiés, avoir incité à les commettre,
les avoir ordonnés, ou pour avoir de toute autre manière aidé et encouragé à les commettre. La
Défense a plaidé l’innocence des trois Accusés et demandé l’acquittement.
6. La Chambre de première instance a entendu au procès 81 témoins au total et reçu les
déclarations de 16 témoins sur la base des articles 92 bis et quater du Règlement de procédure
et de preuve (le « Règlement »). La Défense a choisi de ne pas présenter de demandes
d’acquittement en application de l’article 98 bis du Règlement et de ne pas appeler de témoins.
Par conséquent, pour se prononcer sur les accusations portées contre les trois Accusés, la
Chambre de première instance s’est fondée sur les éléments de preuve produits par
l’Accusation et sur ceux obtenus par la Défense lors du contre-interrogatoire, ainsi que sur la
déposition d’un témoin cité par elle-même. Comme il est expliqué dans la partie 2.2, la
Chambre de première instance s’est heurtée, tout au long du procès, à de grandes difficultés
pour faire comparaître un grand nombre de témoins. Beaucoup ont motivé leur refus de
déposer avant tout par la peur. La Chambre de première instance a eu la nette impression que
le procès se déroulait dans un climat inquiétant pour les témoins. Cette situation s’explique par
un certain nombre de facteurs propres au Kosovo/Kosova et notamment par la petitesse des
300/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 7 3 avril 2008
communautés et l’étroitesse des réseaux familiaux et communautaires qui rendent difficile la
protection de l’anonymat
2
. Les parties elles-mêmes se sont accordées pour dire que la fragilité
de la situation sécuritaire au Kosovo n’était pas particulièrement propice à la comparution des
témoins
3
. Dans ces circonstances, la Chambre de première instance a été amenée à user de
tous les pouvoirs que lui confère le Règlement pour garantir l’équité et la rapidité du procès et
pour assurer la protection et le bien-être des témoins qui comparaissaient devant elle.

2
Voir Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Ramush Haradinaj, 20 juillet 2007.
3
CR, p. 3955 et 3956.
299/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 8 3 avril 2008
2. Administration de la preuve
2.1 Sources et utilisation des éléments de preuve
7. Aux termes de l’article 21 3) du Statut, toute personne accusée est présumée innocente.
Aux termes de l’article 87 A) du Règlement, sa culpabilité doit être établie au-delà de tout
doute raisonnable. Par conséquent, il faut que chacun des éléments constitutifs des crimes dont
elle doit répondre soit établi au-delà de tout doute raisonnable. Cette charge de la preuve pèse
sur l’Accusation tout au long du procès
4
. S’il peut raisonnablement être donné une autre
explication des éléments de preuve que sa culpabilité, l’accusé doit être acquitté
5
.
8. Les moyens de preuve produits en l’espèce sont : les dépositions au procès de témoins
de faits ou de témoins experts appelés par l’Accusation et, dans un cas, par la Chambre
6
; les
déclarations écrites de témoins admises en application des articles 92 bis, 92 ter ou 92 quater
du Règlement, parmi lesquelles le compte rendu de dépositions faites devant d’autres
Chambres de première instance du Tribunal ; les faits admis ; et des documents comme des
rapports d’exhumation, ordres, photographies et cartes versés au dossier après avoir été
produits à l’occasion de la déposition d’un témoin ou directement par l’Accusation en
application de l’article 89 C) du Règlement
7
.
9. Selon l’article 89 C) du Règlement, la partie qui présente un élément de preuve doit
établir que celui-ci est pertinent et qu’il a force probante. En règle générale, la fiabilité de
l’élément de preuve détermine son poids, et non son admissibilité.
10. La Chambre a admis en application de l’article 92 ter du Règlement les déclarations
écrites de 38 témoins, sur un total de 81 témoins qui ont déposé au procès. Elle a admis en
outre 16 déclarations écrites en application de l’article 92 bis. L’article 92 ter autorise le
versement au dossier d’éléments de preuve tendant à établir les actes ou le comportement de
l’accusé
8
. Cependant, la Chambre a marqué sa nette préférence pour les dépositions faites au

4
Jugement Brñanin, par. 22.
5
Arrêt Čelebići, par. 458.
6
La Chambre de première instance a appelé un témoin, Maklen Misha, pendant la présentation des moyens à
charge. La Défense n’a présenté aucun témoin.
7
Voir Decision on Prosecution’s Motion to Tender Documents on Its 65ter Exhibit List, 30 novembre 2007.
8
Article 92 ter B) du Règlement.
298/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 9 3 avril 2008
procès si le témoignage était essentiel en l’espèce
9
. L’article 92 quater autorise lui aussi
l’admission d’éléments de preuve tendant à établir les actes ou le comportement de l’accusé,
bien que ce soit là un élément qui puisse jouer contre leur admission
10
. Les déclarations écrites
de deux témoins décédés ont été versées au dossier en application de cet article
11
. Comme
certains passages de ces déclarations tendaient à prouver les actes et le comportement de l’un
des Accusés ou étaient de la plus haute importance pour l’Accusation, la Chambre a décidé de
ne les admettre que si elle était convaincue de leur fiabilité
12
. Elle a pris en compte dans son
appréciation le fait que les déclarations étaient ou non corroborées par d’autres éléments de
preuve et qu’elles étaient ou non entachées de contradictions
13
.
11. Pour ce qui est des éléments de preuve documentaires, la Chambre a insisté sur le fait
que l’Accusation devait les choisir avec soin pour que la présentation de ses moyens soit aussi
complète et efficace que possible
14
. Lorsque, sur un point particulier, de meilleurs éléments de
preuve avaient déjà été admis, elle a parfois rejeté ceux qui étaient redondants ou de moindre
qualité
15
.
12. La Chambre a considéré les accusations portées contre les Accusés eu égard à tous les
éléments de preuve admis au procès. Elle a apprécié ces derniers conformément au Statut, au
Règlement et à la jurisprudence du Tribunal. Dans le silence de ces textes, elle a procédé de
manière à rendre un jugement équitable qui respecte l’esprit du Statut et les principes généraux
du droit
16
.

9
Compte rendu d’audience en anglais (« CR »), p. 5085 ; Decision on the Admission of Zoran Stijović’s
Rule 92 ter Statement and Its Annexes, 29 novembre 2007, par. 11.
10
Article 92 quater B) du Règlement.
11
Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’admission d’éléments de preuve en application de
l’article 92 quater et à la 13
ème
requête aux fins d’octroi de mesures de protection au procès, 7 septembre 2007 ;
Decision on Prosecution’s Motion to Admit Five Statements of Witness 1 into Evidence Pursuant to
Rule 92 quater with Confidential Annex, 28 novembre 2007.
12
Decision on Prosecution’s Motion to Admit Five Statements of Witness 1 into Evidence Pursuant to
Rule 92 quater with Confidential Annex, 28 novembre 2007, par. 11.
13
Ibidem, par. 11 à 20.
14
Décision relative à [la] demande d’admission de documents présentés par l’entremise du témoin Achilleas
Pappas, 17 septembre 2007, par. 6.
15
Décision relative à l’admission de documents déposés lors du témoignage de Bislim Zyrapi, 15 octobre 2007,
par. 12 ; Decision on Admission into Evidence of Documents Tendered during Testimony of Witness 69,
28 novembre 2007, par. 9 ; Decision on the Admission of Zoran Stijović’s Rule 92 ter Statement and Its Annexes,
29 novembre 2007, par. 12.
16
Article 89 B) du Règlement.
297/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 10 3 avril 2008
13. Dans son appréciation des dépositions faites au procès, la Chambre a pris en
considération le comportement du témoin. Elle a tenu compte en outre de la situation
personnelle du témoin, notamment de la possibilité qu’il ait joué un rôle dans les faits et
craigne de témoigner contre lui-même, de ses relations avec l’un ou l’autre des Accusés et des
raisons profondes qu’il pourrait avoir de donner une certaine version des faits. La Chambre a
pris en compte également la cohérence et d’autres traits de chacun des témoignages ainsi que
l’existence ou non de preuves corroborantes. Les éléments de preuve produits en l’espèce se
rapportant à des faits survenus en 1998, la Chambre n’a pas considéré que les divergences
mineures relevées entre les dépositions des différents témoins, ou entre la déposition d’un
témoin donné et une de ses déclarations antérieures, jetaient le doute sur leurs témoignages
lorsque ces témoins avaient néanmoins rapporté suffisamment en détail l’essentiel des faits en
cause sans revenir sur des points fondamentaux de leurs dépositions
17
. Certains des témoins
anciennement membres d’une des factions belligérantes ont été évasifs ou pas tout à fait
sincères à propos du rôle qu’ils avaient joué dans les faits survenus au Kosovo/Kosova en
1998. Tout en le sachant, la Chambre s’est de temps à autre appuyée sur d’autres points de
leurs témoignages. Cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle il n’est pas
déraisonnable pour une Chambre de première instance d’admettre certaines parties d’un
témoignage et d’en rejeter d’autres
18
.
14. À plusieurs reprises, seul un témoin a déposé sur un fait reproché aux Accusés. La
Chambre d’appel a estimé que la déposition d’un unique témoin sur un fait essentiel n’a pas,
en droit, à être corroborée
19
. En pareil cas, la Chambre a fait preuve d’une particulière
prudence, considérant toutes les circonstances entourant la déposition, y compris la possibilité
de raisons profondes et d’autres traits déjà mentionnés.
15. La Chambre a décidé de ne pas prendre en compte une déposition, celle du témoin 8.
Elle a jugé ce témoin si peu crédible qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée de sa
déposition sur les faits allégués dans l’Acte d’accusation
20
. Comme il est dit plus loin, dans la
partie 6.12.11, la Chambre a jugé la déposition de Medin Gashi en grande partie non fiable et
n’en a donc accepté qu’une petite partie qu’elle estimait digne de foi.

17
Voir Arrêt Čelebići, par. 484, 485 et 496 à 498 ; Arrêt Kupreškić, par. 31.
18
Arrêt Kupreškić, par. 333 ; Arrêt Blagojević, par. 82.
19
Arrêt Tadić, par. 65 ; Arrêt Aleksovski, par. 62 ; Arrêt Čelebići, par. 492 ; Arrêt Kupreškić, par. 33.
20
Pour plus de détails, voir Décision sur l’opportunité de reprendre l’audition du témoin 8 et de citer un témoin
d’office, 20 juin 2007.
296/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 11 3 avril 2008
16. Pour apprécier la déposition de chaque témoin expert et décider du poids à lui
accorder, la Chambre a tenu compte notamment de la compétence professionnelle de l’expert,
des méthodes utilisées par lui, de la crédibilité des conclusions tirées à la lumière de ces
éléments et d’autres éléments de preuve, des fonctions exercées par l’expert, des limites de son
savoir faire, de la pertinence et de la fiabilité de son témoignage.
17. Les parties ont déposé conjointement les 26 et 30 novembre 2007 des requêtes
concernant les faits admis, après que le dernier témoin à charge eut déposé. La Chambre a
considéré ces faits en même temps que tous les autres éléments de preuve produits en l’espèce.
18. Pour apprécier les éléments de preuve documentaires, la Chambre a tenu compte de la
provenance du document, de son auteur et du rôle joué par celui-ci dans les faits en cause, de
sa chaîne de conservation dans la mesure où elle était connue, de la source des informations
qui y sont données et de l’existence de témoignages ou autres documents corroborants. La
Chambre n’a pas considéré comme a priori inauthentiques les documents non signés, non
datés ou non estampillés. Lorsqu’elle était convaincue qu’un document était authentique, elle
n’a pas automatiquement tenu pour exacte la version des faits qu’il donnait. Ainsi, elle a pu
verser au dossier un document parce qu’il semblait authentique et pertinent en l’espèce, mais
elle a jugé en fin de compte, au vu de l’ensemble des éléments de preuve que sa signification
n’était pas claire et elle ne lui a accordé en conséquence que peu de poids, voire aucun
21
. En
règle générale, moins la Chambre disposait d’informations au sujet d’un document —
notamment en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles il a été établi et utilisé —,
moins elle lui accordait de poids
22
.
19. En plus des preuves directes, la Chambre de première instance a admis des preuves par
ouï-dire et des preuves indiciaires. Pour juger de la force probante d’une preuve par ouï-dire,
la Chambre a soigneusement tenu compte de tous les indices de fiabilité. Elle s’est ainsi
demandée si le témoignage était véridique, digne de foi et volontaire et s’il était de première
ou de énième main. Elle a pris en compte également l’impossibilité de contre-interroger la
personne dont le témoin rapportait les propos et les circonstances dans lesquelles ceux-ci

21
Décision relative à l’admission de documents déposés lors du témoignage de Bislim Zyrapi, 15 octobre 2007,
par. 9.
22
Ibidem, par. 8.
295/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 12 3 avril 2008
avaient été rapportés
23
. La Chambre a précisé que, en règle générale, elle accordait peu ou pas
de poids aux opinions qui restaient inexpliquées et aux preuves par ouï-dire non vérifiées, et
que leur multiplicité ne les rendaient pas nécessairement plus solides
24
. La Chambre a refusé
l’admission de nombreux documents comportant des déclarations qui tendaient à prouver les
actes et le comportement des Accusés et dont les auteurs ne pouvaient être contre-interrogés
par la Défense
25
. C’étaient non pas des déclarations produites en application des
articles 92 bis, 92 ter ou 92 quater du Règlement, mais des procès-verbaux d’auditions menées
par la police ou les services de renseignement. Un témoin a en effet rapporté à la Chambre que
certaines personnes interrogées par la police serbe avaient pu être battues
26
. De plus, un autre
témoin a affirmé que le RDB récompensait ses informateurs en fonction de l’importance et de
la nature du renseignement fourni
27
. Il a précisé que ces derniers livraient des informations
pour de l’argent, pour des raisons politiques ou, parfois, parce que le RDB les faisait chanter
28
.
Ainsi, la Chambre a refusé d’admettre deux déclarations faites au MUP serbe par Krist et Lëk
Pervorfi en octobre 1998 et que l’Accusation avait produites par l’entremise de Zoran Stijović.
Selon ces deux déclarations, un témoin en l’espèce, Pjetër Shala, aurait joué un rôle dans la
disparition de Zdravko Radunović. Zoran Stijović n’a pas pu éclairer la Chambre sur les
circonstances dans lesquelles les déclarations avaient été faites, se contentant de confirmer que
c’était le MUP qui les avait recueillies
29
. Pjetër Shala n’a pas été interrogé sur la disparition de
Zdravko Radunović. En outre, la Défense a allégué — et l’Accusation a reconnu — que Lëk
Pervorfi s’était par la suite rétracté, ajoutant que la déclaration n’avait pas été volontaire
30
.
Pour ces motifs, la Chambre a refusé d’admettre les déclarations puisque les doutes quant à
leur fiabilité étaient tels qu’elles étaient insuffisamment probantes
31
.

23
Voir Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, Arrêt relatif à l’appel du Procureur concernant l’admissibilité
d’éléments de preuve, 16 février 1999, par. 15.
24
Décision relative à [la] demande d’admission de documents présentés par l’entremise du témoin Achilleas
Pappas, 17 septembre 2007, par. 6.
25
Voir, par exemple, Decision on Admission into Evidence of Documents Tendered during Testimony of
Witness 69, 28 novembre 2007, par. 13 ; Decision on the Admission of Zoran Stijović’s Rule 92ter Statement and
Its Annexes, 29 novembre 2007, par. 11.
26
Nebojša Avramović, CR, p. 6626 et 6627.
27
Zoran Stijović, CR, p. 8884, 8891, 8893 et 8894.
28
Zoran Stijović, CR, p. 8884 à 8886.
29
CR, p. 9093 et 9094.
30
Voir Decision on the Admission of Zoran Stijović’s Rule 92ter Statement and Its Annexes, 29 novembre 2007,
par. 13.
31
Ibidem.
294/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 13 3 avril 2008
20. Pour ce qui est des preuves indiciaires, la Chambre a estimé qu’elles pouvaient à elles
seules justifier une déclaration de culpabilité ou une constatation au-delà de tout doute
raisonnable
32
. Toutefois, la conclusion tirée d’une preuve indiciaire devait être la seule
raisonnable possible
33
.
21. L’article 21 4) g) du Statut dispose qu’aucun accusé ne peut être forcé de témoigner
contre lui-même. En l’espèce, les Accusés ont tous usé de leur droit de garder le silence. La
Chambre n’en a tiré aucune conclusion négative à leur encontre.
2.2 Difficultés rencontrées pour obtenir des témoignages
22. Une proportion élevée de témoins à charge ont exprimé leur crainte à l’idée de déposer
au procès. La Chambre a permis à 34 témoins à charge de bénéficier de mesures de protection
destinées à dissimuler leur identité au public. Elle l’a fait parce que, dans chaque cas, elle était
convaincue qu’il existait un risque sérieux que la sécurité ou le bien-être du témoin ou de sa
famille soit menacé si l’on venait à apprendre qu’il avait déposé devant le Tribunal
34
. La
Chambre a dû décerner des injonctions de comparaître à 18 témoins à charge. La principale
raison avancée pour demander une injonction était que la perspective de mesures de protection
ne suffisait pas à dissiper les craintes des témoins. En fin de compte, treize de ces témoins ont
déféré à l’injonction et déposé au procès. La déclaration écrite de l’un d’eux a été admise en
application de l’article 92 bis du Règlement
35
. L’un des témoins qui avait déféré à l’injonction,
le témoin 55, a commencé à déposer avant de déclarer qu’il était très tendu et qu’il craignait
pour sa sécurité,de sorte qu’il n’a pu terminer sa déposition. La Chambre s’est aperçue qu’il
n’avait pas l’air en bonne forme, et elle a été informée par la Section d’aide aux victimes et
aux témoins qu’il avait été emmené chez un médecin qui lui avait prescrit des médicaments.
Le témoin n’avait pas encore fini de répondre aux questions de l’Accusation et n’avait donc
pas été contre-interrogé par la Défense. La Chambre a conclu qu’il ne serait pas dans l’intérêt

32
Voir Arrêt Kupreškić, par. 303.
33
Voir Arrêt Čelebići, par. 458.
34
Voir, par exemple, CR, p. 694 et 695 ; Décision relative à l’admission de la déclaration d’un témoin à charge
en application de l’article 92 bis du Règlement et à la 17
e
demande de l’Accusation visant à obtenir des mesures
de protection, 29 octobre 2007, par. 3 ; Décision relative aux 30
e
et 31
e
requêtes déposées par l’Accusation aux
fins de l’octroi de mesures de protection pendant le procès, 6 novembre 2007, par. 2 ; Décision relative au
quatrième lot de déclarations écrites présentées en application de l’article 92 bis du Règlement et aux mesures de
protection demandées pour l’un des témoins à l’origine de ces déclarations, 6 novembre 2007.
35
Décision relative à l’admission de la déclaration d’un témoin à charge en application de l’article 92 bis du
Règlement et à la 17
e
demande de l’Accusation visant à obtenir des mesures de protection, 29 octobre 2007.
293/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 14 3 avril 2008
de la justice que le témoin poursuive sa déposition
36
. Il n’a pas été rappelé à la barre et sa
déposition a été exclue du dossier
37
.
23. Deux témoins à qui injonction avait été faite de comparaître, Ramo Jollaj et le
témoin 65, ont indiqué qu’ils n’étaient pas disposés à venir à La Haye pour déposer pour tout
un ensemble de raisons personnelles, familiales et de sécurité. Les témoins vivaient dans des
conditions socio-économiques extrêmement difficiles dans un camp de réfugiés et leur famille,
nombreuse, dépendait entièrement ou principalement d’eux pour sa subsistance et sa sécurité.
La Chambre a reconnu que des mesures de protection pourraient permettre de répondre à
certaines des préoccupations des témoins, mais pas à toutes. Ayant conclu que les conditions
de vie décrites constituaient des raisons valables de refuser de venir déposer à La Haye, la
Chambre a décidé de les entendre par vidéoconférence
38
.
24. Quatre injonctions de comparaître sont restées sans suite
39
: celles faites à Naser Lika,
Qerim Kuqi, Avni Krasniqi et Sadri Selca. En ce qui concerne Qerim Kuqi et Sadri Selca, la
Chambre a décidé non pas de rendre une ordonnance tenant lieu d’acte d’accusation pour
outrage au Tribunal et d’exercer elle-même les poursuites, mais d’inviter l’Accusation à lui
faire savoir s’il y aurait lieu d’engager des poursuites. De l’avis de la Chambre, l’Accusation
était la mieux placée pour apprécier la situation dans son ensemble, notamment la valeur des
témoignages en cause, les répercussions que pourrait avoir un refus d’obtempérer sur les
témoins potentiels et les implications, en termes de ressources, de l’ouverture d’une
information pour outrage
40
. Pour chacun des deux témoins, l’Accusation a recommandé à la
Chambre de rendre une ordonnance lui demandant d’ouvrir une information en vue d’établir et
de soumettre un acte d’accusation pour outrage. Elle lui a recommandé en outre de faire de
même pour Avni Krasniqi, qui avait lui aussi refusé de déférer à une injonction de
comparaître. La Chambre a suivi ses recommandations et l’a requise d’ouvrir une information

36
CR, p. 9820 à 9822.
37
CR, p. 10118, 10652 et 10655 ; Motifs de la décision de la Chambre de première instance de ne pas rappeler [le
témoin 55] à la barre pour qu’il termine sa déposition, 6 novembre 2007 ; Reasons for Trial Chamber’s Decision
to Exclude the Evidence of Witness 55 under Rule 89 (D) and Deny His Testimony Pursuant to Rule 92 quater,
14 décembre 2007.
38
Décision relative à l’audition du témoin 10 par vidéoconférence, 28 août 2007 ; Décision relative à l’audition
par vidéoconférence du témoin n° 48 dans l’ordre indicatif d’audition des témoins, 28 août 2007.
39
Les procédures concernant Naser Lika, Avni Krasniqi et Sadri Selca sont rappelées en détail à l’annexe A.
40
Invitation to Prosecution to Consider Initiating Contempt Proceedings against Qerim Kuqi, 16 juillet 2007 ;
Invitation to Prosecution to Consider Initiating Contempt Proceedings against Sadri Selca, 23 août 2007. La
Chambre a également invité l’Accusation à se prononcer au sujet de deux autres témoins (voir Invitation to
Prosecution to Consider Initiating Contempt Proceedings against [Witness 55], 20 juillet 2007 ; Invitation to
Prosecution to Consider Initiating Contempt Proceedings against [Witness 69], 26 septembre 2007).
292/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 15 3 avril 2008
sur ces personnes en vue d’établir et de soumettre un acte d’accusation pour outrage
41
. Le
31 octobre 2007, Qerim Kuqi a déposé par vidéoconférence. Partant, il n’a pas été mis en
accusation. Par contre, des actes d’accusation pour outrage au Tribunal ont été établis contre
Avni Krasniqi et Sadri Selca et confirmés par la Chambre
42
. Les deux accusés ont été arrêtés
et transférés à La Haye mais, avant leur comparution initiale, ils ont décidé de témoigner. Avni
Krasniqi a déposé les 14 et 15 novembre 2007 et Sadri Selca le 15 novembre 2007. Après leur
déposition, l’Accusation a demandé l’autorisation de retirer les actes d’accusation établis
contre eux, ce que la Chambre de première instance saisie de ces affaires d’outrage a
accepté
43
.
25. En ce qui concerne le quatrième témoin qui a refusé d’obtempérer à une injonction de
comparaître, Naser Lika, la Chambre a pris diverses mesures pour pouvoir l’entendre. Le
14 septembre 2007, elle a décidé que le témoin déposerait par vidéoconférence car les
attestations fournies concernant son état de santé permettaient de conclure qu’il n’était pas en
mesure de venir témoigner à La Haye
44
. Toutefois, le jour prévu pour la déposition par
vidéoconférence, le témoin ne s’est pas présenté. La Chambre a fixé une nouvelle date pour
son audition, mais elle a appris le jour dit que le témoin avait été hospitalisé
45
. Elle n’a pas
entendu Naser Lika.
26. La Chambre a rejeté trois demandes d’injonction de comparaître présentées par
l’Accusation. Elle a estimé que la déposition attendue du premier témoin n’avait guère de
valeur probante et a donc refusé de délivrer une injonction
46
. Elle a aussi constaté que la
déposition attendue de Vera Kovačević n’avait guère d’importance et n’exigeait pas la
délivrance d’une injonction. Elle a néanmoins admis une déclaration écrite de ce témoin en

41
Order to Prosecution to Investigate with a View to Preparation and Submission of an Indictment for Contempt,
7 septembre 2007 ; Ordonnance rendue en application de l’article 77 C) i) du Règlement concernant le témoin 18,
31 octobre 2007 ; Order to Prosecution to Investigate with a View to Preparation and Submission of an
Indictment for Contempt, 31 octobre 2007.
42
Décision relative à l’examen de l’acte d’accusation, 5 novembre 2007 ; Decision on Review of Indictment,
7 novembre 2007 ; Lifting of Confidentiality, 9 novembre 2007 ; Order on Lifting of Confidentiality,
13 novembre 2007.
43
CR, p. 10850 et 10891 ; Decision Granting the Prosecution’s Application to Withdraw an Indictment for
Contempt against Avni Krasniqi, 5 décembre 2007 ; Decision Granting the Prosecution’s Application to
Withdraw an Indictment for Contempt against Sadri Selca, 5 décembre 2007.
44
Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de déposition du témoin 30 par voie de vidéoconférence,
14 septembre 2007.
45
CR, p. 10621 à 10647 et 10975.
46
CR, p. 4766 et 4767.
291/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 16 3 avril 2008
application de l’article 92 bis du Règlement
47
. La troisième demande concernait un témoin
extrêmement angoissé à l’idée de déposer devant le Tribunal. La Section d’aide aux victimes
et aux témoins a averti l’Accusation qu’il était risqué de faire comparaître ce témoin sans avoir
évalué au préalable, entre autres, la menace pesant sur lui. L’Accusation n’ayant pas pris les
mesures nécessaires pour procéder à cette évaluation, la Chambre a estimé qu’il serait
imprudent de contraindre le témoin à comparaître
48
.
27. Deux témoins, venus au Tribunal en l’absence de toute injonction de comparaître, ont
refusé de déposer lorsqu’ils ont été invités à le faire. L’un a refusé d’entrer dans le prétoire.
Après avoir entendu un représentant de la Section d’aide aux victimes et aux témoins, la
Chambre a décidé d’en rester là. L’Accusation a fait savoir que, pour des raisons pratiques,
elle n’appellerait pas le témoin à déposer à moins qu’il ne se ravise et consente à témoigner
49
.
L’autre témoin, Shefqet Kabashi, est entré dans le prétoire. Après avoir confirmé quelques
renseignements personnels, il a refusé de répondre aux questions de fond que lui posaient
l’Accusation et la Chambre
50
. Aussi la Chambre a-t-elle rendu une ordonnance tenant lieu
d’acte d’accusation pour outrage au Tribunal
51
. Cependant, avant la date fixée pour l’ouverture
de son procès, Shefqet Kabashi a quitté les Pays-Bas pour les États-Unis d’Amérique où il
réside. La Chambre a envisagé et pris diverses mesures pour obtenir son témoignage
52
. Le
1
er
novembre 2007, elle a décidé de l’entendre par vidéoconférence
53
. Le 20 novembre 2007, il
a de nouveau refusé de déposer. Le 18 février 2008, la Chambre a autorisé l’Accusation à
modifier l’acte d’accusation établi contre Shefqet Kabashi et a ordonné à celle-ci de le rendre
public
54
. L’affaire reste pendante dans l’attente de l’arrestation et du transfert de Shefqet
Kabashi à La Haye.

47
Decision Denying Subpoena ad Testificandum for Witness 15 and Instead Conditionally Admitting the
Witness’s Statements Pursuant to Rule 92 bis, 2 novembre 2007.
48
Décision relative à la demande de délivrance d’une injonction de comparaître à l’adresse du témoin 25,
présentée par l’Accusation, 30 octobre 2007.
49
CR, p. 1810 à 1820.
50
La procédure engagée contre Shefqet Kabashi est rappelée en détail à l’annexe A.
51
Ordonnance tenant lieu d’acte d’accusation pour outrage concernant Shefqet Kabashi, 5 juin 2007.
52
Voir les explications données à l’audience, CR, p. 10977 ; Décision relative à la requête de l’Accusation aux
fins de certification de l’appel qu’elle entend interjeter contre la décision de la Chambre de première instance
concernant Shefqet Kabashi, 5 décembre 2007 ; Décision relative à la demande de l’Accusation visant à
reprendre l’exposé de ses moyens en vue de faire déposer Shefqet Kabashi et obtenir que la Chambre informe les
autorités des États-Unis d’Amérique de sa décision, 21 décembre 2007.
53
CR, p. 10118.
54
Décision autorisant la modification de l’acte d’accusation, 18 février 2008.
290/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 17 3 avril 2008
28. Les difficultés rencontrées pour obtenir des témoignages ont fortement marqué le
procès, et quelques témoins dont la déposition devait porter sur des points essentiels de
l’affaire n’ont jamais été entendus. Comme il a été dit, la Chambre a fait usage de tous les
pouvoirs que lui confère le Règlement pour faciliter la présentation des moyens de preuve sans
pour autant outrepasser le rôle qu’elle a d’établir les faits en toute impartialité. Résultat, elle a
reçu plus de 90 témoignages.
2.3 Identification par les témoins
29. En plusieurs occasions, afin de déterminer si un Accusé était présent en un lieu et à un
moment donnés, la Chambre a dû se fier à l’identification opérée par un seul témoin. Elle
entend par identification aussi bien l’identification stricto sensu que la reconnaissance. La
Chambre n’ignore pas la différence entre les deux. Il y a identification stricto sensu lorsque le
témoin ne savait pas au préalable que la personne était présente sur les lieux et au moment des
faits, et il y a reconnaissance lorsqu’il connaissait déjà la personne en question. Dans les deux
cas, l’identification doit être considérée avec circonspection puisque sa qualité dépend de
multiples variables comme les vicissitudes de la perception et de la mémoire humaines. La
Chambre a apprécié avec soin chaque identification et ce, d’autant plus qu’elle avait été
opérée par un seul témoin ou qu’elle était cruciale pour l’établissement d’un fait incriminé
55
.
Dans son appréciation, la Chambre a tenu compte des principes directeurs énoncés dans
l’Arrêt Kupreškić. La Chambre d’appel avait alors mis l’accent sur plusieurs éléments à
prendre en considération dans l’appréciation d’une identification comme l’identification d’un
accusé par un témoin qui n’a pu que l’entr’apercevoir ou qui avait la vue bouchée,
l’identification dans le noir ou suite à un événement traumatisant pour le témoin, un
témoignage inexact ou entaché de contradictions sur les traits physiques de l’accusé au
moment des faits, et le retard mis par le témoin à reconnaître l’accusé alors qu’il y avait une
forte probabilité qu’il ait été influencé par des tiers
56
. Dans le cas d’une reconnaissance (et non
d’une identification stricto sensu), la Chambre a tenu compte en outre de la possibilité d’un
parti pris et du temps écoulé entre le moment où le témoin a reconnu un Accusé et celui où il
l’avait vu pour la dernière fois.

55
Voir Arrêt Kupreškić, par. 34.
56
Ibidem, par. 40 ; Arrêt Limaj, par. 30.
289/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 18 3 avril 2008
30. L’Accusation a présenté à certains témoins des planches de photographies afin qu’ils
identifient l’un ou l’autre Accusé. Dans l’ensemble, la Chambre est convaincue que les
photographies ont été choisies de façon à ne pas influencer les témoins. Les photographies sur
une planche donnée étaient de même dimension et de même couleur ; l’éclairage à l’arrièreplan était le même et les personnes photographiées présentaient des ressemblances avec
l’Accusé en question
57
.
31. L’Accusation a défini les principes qui présidaient aux identifications sur
photographies
58
. Cependant, les témoignages montrent qu’elle ne les a pas souvent suivies.
Ainsi, dans certains cas, ses enquêteurs ont oublié de vérifier au préalable si le témoin avait vu
des images du suspect à la télévision ou dans les journaux, ou si ses contacts avec d’autres
témoins avaient pu altérer ses souvenirs
59
. Dans d’autres cas, ils n’ont pas expliqué au témoin
que, sur une planche, il pouvait ne pas y avoir de photographie de l’Accusé en question
60
.
Parfois, les enquêteurs n’ont pas consigné les réactions physiques que les témoins ont pu avoir
en voyant les planches
61
. Dans son appréciation du poids à accorder à ces témoignages, la
Chambre a pris en compte le fait que les identifications sur photographies n’avaient souvent
pas été opérées dans le plein respect des principes énoncés.

57
José Antonio Lorenzo Quiroz, CR, p. 5864, 5865 et 5909 à 5912 ; P375 (Pekka Haverinen, déclaration écrite,
26 juin 2007), par. 3 ; Pekka Haverinen, CR, p. 6314, 6315, 6326, 6327 et 6351. Voir aussi D119 (lignes
directrices et procédures du Bureau du Procureur pour les identifications sur photographies).
58
D119 (lignes directrices et procédures du Bureau du Procureur pour les identifications sur photographies) ;
D120 (rapport du Bureau du Procureur sur les identifications sur photographies).
59
Pekka Haverinen, CR, p. 6327, 6328, 6333, 6334 et 6351.
60
José Antonio Lorenzo Quiroz, CR, p. 5948 et 5949 ; D120 (rapport du Bureau du Procureur sur les
identifications sur photographies), p. 1.
61
Pekka Haverinen, CR, p. 6330 ; Barney Kelly, CR, p. 6101 et 6102.
288/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 19 3 avril 2008
3. Conditions générales d’application de l’article 3 du Statut
3.1 Droit applicable
32. Selon l’Acte d’accusation, les Accusés doivent répondre de 19 chefs de violations des
lois ou coutumes de la guerre tombant sous le coup de l’article 3 du Statut, dont 18 sur la base
de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 (l’« article 3 commun »)
62
.
Le chapeau de l’article 3 du Statut est ainsi libellé : « Le Tribunal international est compétent
pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des lois ou coutumes de la
guerre. » Les conditions de compétence et les conditions générales d’application de l’article 3
du Statut sont analysées ci-après.
33. L’article 3 du Statut est une « disposition supplétive » qui donne compétence au
Tribunal pour toutes les violations graves du droit humanitaire qui ne relèvent pas des
articles 2, 4 ou 5 du Statut
63
. Pour que l’infraction en cause entre dans le cadre de cette
disposition supplétive, il faut que : i) une règle du droit international humanitaire ait été
enfreinte ; ii) que cette règle ait lié les parties à l’époque des faits ; iii) qu’elle protége des
valeurs importantes et que sa violation ait eu de graves conséquences pour la victime ; et
iv) qu’une telle violation engage la responsabilité pénale individuelle de son auteur
64
.
34. Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que les violations de l’article 3
commun entrent dans le champ d’application de l’article 3 du Statut
65
. En l’espèce, les
accusations de meurtre, traitements cruels et torture portées sous la qualification de violations
des lois ou coutumes de la guerre reposent sur le paragraphe 1) a) de l’article 3 commun, et
l’accusation d’atteintes à la dignité de la personne sur son paragraphe 1) c). Les conditions de
compétence énumérées ci-dessus sont clairement remplies en ce qui concerne chacune de ces
accusations. Les dispositions de l’article 3 commun font partie intégrante du droit international
coutumier et s’appliquent dans les conflits armés non internationaux
66
. Il ne fait aucun doute
que les crimes interdits par l’article 3 commun violent une règle protégeant des valeurs
importantes et ont de graves conséquences pour les victimes. En outre, ils engagent la

62
De toutes les violations des lois ou coutumes de la guerres reprochées aux Accusés, aux chefs 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 et 37 de l’Acte d’accusation, seule celle visée au chef 36 n’est pas
reconnue par l’article 3 commun.
63
Arrêt Tadić relatif à la compétence, par. 89 à 93 ; Arrêt Čelebići, par. 125, 131 et 133.
64
Arrêt Tadić relatif à la compétence, par. 94 et 143.
65
Ibidem, par. 89 ; Arrêt Čelebići, par. 125 et 133 à 136 ; Arrêt Kunarac, par. 68.
66
Arrêt Tadić relatif à la compétence, par. 89 et 98 ; Arrêt Čelebići, par. 138, 139 et 147.
287/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 20 3 avril 2008
responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs
67
. La Chambre a compétence pour en
connaître.
35. L’article 3 du Statut intègre d’autres règles du droit international coutumier applicables
aux conflits non internationaux
68
. C’est l’une de ces autres règles qui est à la base de
l’accusation de viol portée au chef 36 de l’Acte d’accusation. La Chambre d’appel a jugé que
le viol constituait un crime de guerre au regard du droit international coutumier applicable aux
conflits non internationaux et entrait dans le cadre de l’article 3 du Statut
69
.
36. Une fois la compétence établie, trois conditions générales doivent être réunies pour que
l’article 3 du Statut s’applique : premièrement, il doit y avoir un conflit armé ; deuxièmement,
il doit exister un lien entre le crime allégué et le conflit armé
70
; troisièmement, lorsque
l’accusation repose sur l’article 3 commun, la victime ne devait pas participer directement aux
hostilités à l’époque des faits
71
.
37. Conflit armé. Dans l’Arrêt Tadić relatif à la compétence, la Chambre d’appel a donné
la définition suivante du conflit armé (la « définition Tadić ») :
[U]n conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États ou un
conflit armé prolongé entre les autorités [publiques] et des groupes armés organisés ou
entre de tels groupes au sein d’un État. Le droit international humanitaire s’applique dès
l’ouverture de ces conflits armés et s’étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu’à la
conclusion générale de la paix ; ou, dans le cas de conflits internes, jusqu’à ce qu’un
règlement soit atteint. Jusqu’alors, le droit international humanitaire continue de
s’appliquer sur l’ensemble du territoire des États belligérants ou, dans le cas de conflits
internes, sur l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une Partie, que des combats
effectifs s’y déroulent ou non
72
.
38. Cette définition permet de distinguer un conflit armé non international du banditisme,
des émeutes, des actes de terrorisme isolés ou de toute autre situation de ce genre
73
. Ainsi, la
Chambre doit se demander i) si les violences armées se sont prolongées et ii) si les parties au
conflit étaient organisées. Pour ce faire, elle va examiner comment ces deux conditions ont été
dans le passé interprétées par le Tribunal.

67
Arrêt Tadić relatif à la compétence, par. 134 ; Arrêt Čelebići, par. 173 et 174.
68
Arrêt Tadić relatif à la compétence, par. 89 ; Arrêt Čelebići, par. 125 et 133.
69
Arrêt Kunarac, par. 187 à 195.
70
Arrêt Tadić relatif à la compétence, par. 70 ; Arrêt Kunarac, par. 55 ; Arrêt Stakić, par. 342.
71
Article 3 1) commun ; Arrêt Čelebići, par. 420 ; Jugement Krajišnik, par. 847.
72
Arrêt Tadić relatif à la compétence, par. 70. Voir aussi Arrêt Kunarac, par. 56 et 57 ; Arrêt Kordić, par. 319
et 336.
73
Arrêt Kordić, par. 341 ; Jugement Tadić, par. 562 ; Jugement Čelebići, par. 184 ; Jugement Limaj, par. 84
et 89. Voir aussi les articles 8 2) d) et f) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
286/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 21 3 avril 2008
39. La Chambre va d’abord examiner comment l’exigence de « violences armées
prolongées » a été interprétée dans la pratique.
40. Dans l’affaire Tadić, la Chambre d’appel, appliquant sa définition du conflit armé, a
conclu que les combats entre les diverses entités composant l’ex-Yougoslavie étaient plus
intenses qu’il n’était nécessaire pour qu’il y ait conflit armé
74
. La Chambre de première
instance a donc dans cette affaire considéré que les « violences armées prolongées »
témoignaient de l’« intensité du conflit »
75
. Elle s’est demandé s’il existait en
Bosnie-Herzégovine un conflit armé entre l’État de Bosnie-Herzégovine et les forces serbes
pendant la période couverte par l’acte d’accusation, c’est-à-dire du 23 mai au 31 décembre
1992 environ
76
. Le 23 mai 1992, des forces armées serbes de Bosnie ont attaqué le village de
Hambarine : elles l’ont d’abord bombardé plusieurs heures durant avant de l’investir,
appuyées par des chars ; il s’en est suivi de brefs combats par intermittences
77
. De nombreux
habitants ont pris la fuite
78
. Le 24 mai 1992, les forces serbes de Bosnie ont attaqué la ville de
Kozarac et les villages environnants
79
. L’attaque a commencé par un pilonnage qui a duré
jusqu’au 26 mai 1992 et qui a ouvert la voie aux chars et aux fantassins
80
. De nombreuses
habitations étaient détruites au 28 mai 1992
81
. Prés de 800 personnes ont été tuées dans
l’attaque et 1 200 faites prisonnières ; quatre soldats parmi les assaillants ont été tués et une
quinzaine blessés
82
. L’infanterie serbe de Bosnie a forcé les survivants civils à quitter la ville
et les villages voisins
83
. L’attaque lancée le 14 juin 1992 par des Serbes de Bosnie armés
contre deux autres villages a abouti au même résultat
84
. La ville de Kozarac a été pillée et
détruite entre juin et août 1992
85
. La Chambre de première instance a constaté que les combats
entre les parties s’étaient poursuivis à travers toute la Bosnie-Herzégovine jusqu’à la
conclusion des Accords de paix de Dayton
86
. Elle a vu une confirmation de l’intensité du
conflit dans l’engagement continu du Conseil de sécurité dans le cadre de Chapitre VII de la

74
Arrêt Tadić relatif à la compétence, par. 70.
75
Jugement Tadić, par. 562.
76
Ibidem, par. 560 et 563 ; deuxième acte d’accusation modifié établi dans l’affaire Tadić, 14 décembre 1995,
par. 1.
77
Jugement Tadić, par. 140.
78
Ibidem, par. 141.
79
Ibid., par. 143 et 565.
80
Ibid.
81
Ibid.
82
Ibid.
83
Ibid., par. 143, 146 et 565.
84
Ibid., par. 565.
85
Ibid., par. 143 et 146.
86
Ibid., par. 566.
285/28539 BISAffaire n° IT-04-84-T 22 3 avril 2008
Charte des Nations Unies
87
. Elle en a conclu que l’exigence de combats intenses était
satisfaite
88
.
41. Dans l’affaire Čelebići, la Chambre de première instance a appliqué la définition Tadić
afin de déterminer s’il y avait eu en Bosnie-Herzégovine un conflit armé mettant aux prises
entre mai et décembre 1992 la JNA, la TO bosniaque, le MUP bosniaque, le Conseil de
défense croate et l’armée des Serbes de Bosnie
89
. Elle a constaté que la Bosnie-Herzégovine
tout entière n’avait cessé d’être en proie à des violences armées, au moins depuis la
proclamation de son indépendance, le 6 mars 1992, jusqu’à la signature des Accords de paix
de Dayton, en novembre 1995
90
. Les forces serbes ont attaqué et bombardé de nombreux
villages dans la municipalité de Konjic, alors que d’autres villages étaient la cible d’opérations
militaires montées par la TO bosniaque, le MUP bosniaque et le Conseil de défense croate
91
.
Le bombardement de la ville de Konjic, qui a commencé le 4 mai 1992, s’est poursuivi jour
après jour pendant plus de trois ans et a causé des dégâts considérables et de lourdes pertes
humaines
92
. Le conflit a poussé un grand nombre de personnes à s’enfuir de chez elles
93
. La
Chambre de première instance a conclu que les combats en Bosnie-Herzégovine en général, et
à Konjic en particulier, « étaient acharnés », au point d’attirer l’attention des organisations
internationales dont l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies qui
agissaient dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies
94
. Partant, le conflit
était suffisamment intense p

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